La loi prévoit cependant certaines exceptions. Vous pouvez refuser de collaborer notamment lorsque:
[...]
- Si vous êtes astreint∙e au secret de fonction, fonctionnaire ou employé∙e d'Etat, vous ne pouvez être entendu∙e comme témoin que si l'autorité dont vous dépendez lève votre secret de fonction. Si vous êtes délié∙e de votre secret de fonction par l'autorité supérieure compétente, vous ne pouvez pas refuser de témoigner.
- Certaines personnes ne peuvent témoigner en raison du secret professionnel qui les lie à une partie (par exemple, avocate ou avocat, médecin, ecclésiastique, etc.). Toutefois, si une telle personne est déliée du secret par celle ou celui qui le lui a confié, elle peut alors déposer comme témoin, sans en avoir l'obligation. »
La fiche Secret professionnel et de fonction du Guide social romand (GSR) précise ceci dans la rubrique consacrée au Secret de fonction :
« Une personne, en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ne peut révéler un secret qui lui a été confié dans le cadre de son emploi, sauf si la révélation est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. La révélation reste punissable même lorsque l'emploi a pris fin (art. 320 CP).
Le secret de fonction s'applique à toutes les personnes qui exercent une tâche de caractère public : c'est une définition plus large que la conception usuelle du ou de la fonctionnaire au sens étroit. Elle inclut tous les employé-e-s d'une administration, nommé-e-s ou non, y compris les auxiliaires, stagiaires et surnuméraires.
Il s'agit de protéger un fait secret (soit un fait qui n’est connu ou accessible que par un cercle restreint de personnes, que le détenteur veut garder confidentiel et qui y a un intérêt légitime) qui a été confié à une personne en vertu de sa fonction ; le ou la fonctionnaire qui a eu connaissance d'un secret en dehors de sa charge, à titre privé, n'est pas lié-e par le secret de fonction. Une divulgation faite malgré la discrétion qui s'impose ne serait pas punissable, sauf s'il s'agit de diffamation.
Le secret de fonction s'applique à ce qui a été confié par des tiers, mais aussi à la vie du service.
Il n'y a pas de secret de fonction face aux supérieur-e-s hiérarchiques. »
Le chapitre sur Les dérogations au secret de fonction ajoute :
« Si un-e fonctionnaire reçoit une citation à comparaître comme partie, témoin ou expert dans un interrogatoire ou un procès, il ou elle doit en donner sans retard connaissance à l'autorité supérieure désignée par le règlement de l'institution où il ou elle travaille. Le consentement doit être donné par écrit (art. 320 al. 2 CP). Le ou la fonctionnaire ne pourra témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue ; la levée du secret peut être totale ou partielle. »
Le Guide social romand (GSR) ajoute ceci au sujet du secret professionnel :
« Il abordé à l'art. 321 CP et s'applique à certaines professions libérales et privées (ecclésiastiques, avocat-e-s, notaires, médecins, sages-femmes, etc., ainsi que leurs auxiliaires). La révélation d'un secret n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé-e ou si l'autorité de surveillance de la profession en question l'a autorisée (art. 321 al. 2 CP). A noter que si un-e avocat-e parle à un-e autre avocat-e (ou à un-e médecin) d'un secret, sans avoir été délié par son mandant, il y a violation du secret professionnel, même si l'interlocuteur est lui-même soumis au secret professionnel. »
Au sujet des dérogations concernant le secret professionnel, cette page ajoute :
« Dénonciation d'un délit :
Les personnes tenues au secret professionnel n'ont pas l'obligation de dénoncer un délit, mais peuvent le faire après avoir été déliées du secret par l'autorité compétente.
Obligation de témoigner en justice :
Cette obligation dépend d'un canton à l'autre. Certains cantons obligent les personnes soumises au secret professionnel à témoigner. Dans la décision d'accepter ou de refuser de témoigner, il convient de faire une pesée des intérêts : le refus de témoigner protège celui qui a confié le secret, mais il peut empêcher une autre personne d'apporter la preuve dont elle a besoin pour défendre ses droits. Les intérêts en présence sont donc la protection de celui qui a confié le secret et les droits que veut défendre la personne qui a besoin de la preuve. »
Pour obtenir de l'aide et vous faire accompagner dans cette procédure, vous avez la possibilité de contacter une permanence ou conseil juridiques (certaines sont gratuites).